- Xavier BRETON, député de l'Ain - http://www.xavierbreton.fr -

Sécurité routière : une proposition de loi de Xavier Breton pour mieux qualifier les comportements les plus dangereux et répondre à l’attente légitime des proches des victimes de la route.

En 2010, le nombre de tués sur les routes a été en baisse pour la neuvième année consécutive passant, pour la première fois, sous le seuil des 4000 morts. Les années 2011 et 2012 s’inscrivent dans la continuité, montrant ainsi qu’il est toujours possible de sauver des vies. La loi du 12 juin 2003 y a d’ailleurs largement contribué en procédant à une aggravation des dispositions pénales applicables en cas d’accidents mortels.

Les sanctions prévues en 2003, répriment ainsi de façon spécifique et distincte les comportements qui ont causé un accident mortel. Mais quels que soient le comportement et sa dangerosité, le même terme est employé pour désigner juridiquement ces drames : homicide involontaire. Or, dans les cas les plus graves, les familles et proches de victimes n’acceptent pas, et on le comprend, l’utilisation du mot « involontaire ».

Ainsi, je viens de déposer une proposition de loi qui vise à limiter l’emploi du terme « homicide involontaire » pour les homicides provoqués par maladresse, imprudence, inattention ou négligence et à utiliser un autre terme : homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui pour désigner les comportements les plus dangereux.

Dès lors, en face d’accidents mortels provoqués par un état alcoolique, la prise de stupéfiants, une conduite sans permis ou un excès de vitesse supérieur à 50 Km/ heure, le délit ne serait plus qualifié d’homicide involontaire mais « d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui ».

L’infraction ainsi renommée ne modifie pas l’échelle des peines applicables. Elle  introduit simplement un changement sémantique qui répond notamment aux attentes légitimes des familles des victimes.

Cette proposition de loi, cosignée par près de 40 collègues, s’inspire de celle qui avait été présentée le 9 novembre 2005 par mon prédécesseur, Jean-Michel Bertrand.

 

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux qualifier certains comportements
particulièrement
dangereux au volant.

Présentée par M. Xavier BRETON, Député.

 ARTICLE 1

 L’article 221-6-1 du code pénal est remplacé par l’article 221-6-1 ainsi rédigé :

ARTICLE 221-6-1

Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100000 euros d’amende lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir.

ARTICLE 2

 Il est inséré après l’article 221-6-1 du code pénal un article 221-6-2 ainsi rédigé :

ARTICLE 221-6-2

Le délit d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui, puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende, est constitué par le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions prévues par l’article 221-6, de causer la mort d’une personne dans l’une des circonstances  suivantes :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/heure.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150000 euros d’amende lorsque l’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, ou lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir.